337.Aux fins du présent chapitre :1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
2°est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.